25. Sauf disposition contraire, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée peut circuler sur la chaussée ou sur l’accotement et, dans la mesure où sa conduite n’est pas susceptible de compromettre la sécurité des piétons et des autres usagers, sur un trottoir ou sur une voie cyclable. Il doit toutefois privilégier la conduite de son véhicule sur la voie cyclable lorsque c’est possible de le faire.
2020-14-aA.M. 2020-14, a. 25.